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Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Première partie)Haïti
Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Première partie)
Haïti
  • January 12, 2025
  • | 2

Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Première partie)

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution :

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale.

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

Sommaire

ARTICLE Premier :

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

ARTICLE Premier - 1 :

La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

ARTICLE 2 :

Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

ARTICLE 3 :

L’emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:

a) Deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions: l’une bleue en haut, l’autre rouge en bas, placées horizontalement;

b) Au centre, sur un carré d’étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;

c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d’Armes avec la Légende: L’Union fait la Force.

ARTICLE 4 :

La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.

ARTICLE 4.1 :

L’Hymne National est: La Dessalinienne.

ARTICLE 5 :

Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. - Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

ARTICLE 6 :

L’Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes.

ARTICLE 7 :

Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d’art.

ARTICLE 7.1 :

L’utilisation d’effigie de personne décédée doit obtenir l’approbation de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 8 :

Le territoire de la République d’Haïti comprend:

a) La partie Occidentale de l’Ile d’Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l’Ile à Vache, les Cayemittes, La Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale; Il est limité à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique, au Sud et à l’Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.

b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;

c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 8.1 :

Le Territoire de la République d’Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..

ARTICLE 9 :

Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

ARTICLE 9.1 :

La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l’organisation et le fonctionnement. TITRE II DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE

ARTICLE 10 :

Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 11 :

Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

ARTICLE 12 :

La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

ARTICLE 12.1 :

Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

ARTICLE 12.2 :

Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d’origine.

ARTICLE 13 :

La Nationalité haïtienne se perd par :

a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;

b) L’occupation d’un poste politique au service d’un Gouvernement Etranger;

c) La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l’Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.

ARTICLE 14 :

L’Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi.

ARTICLE 15 :

La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas.

Titre III DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I

ChapitreII - Des Droits Fondamentaux

Section A - Droit à la Vie et à la Santé
Section B - De la Liberté Individuelle
Section C - De la Liberté d’Expression
Section D - De la Liberté de Conscience
Section E - De la Liberté de Réunion et d’Association
Section F - De l’Education et de l’Enseignement
Section G - De la Liberté du Travail
Section H - Propriété
Section I - Droit à l’Information
Section J - Droit à la Sécurité

Chapitre III - Des Devoirs du Citoyen DE LA QUALITÉ DU CITOYEN

ARTICLE 16 :

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

ARTICLE 16.1 :

La jouissance, l’exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

ARTICLE 16.2 :

L’âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

ARTICLE 17 :

Les haïtiens sans distinction de sexe et d’état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 18 :

Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité. CHAPITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX

SECTION A DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

ARTICLE 19 :

L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

ARTICLE 20 :

La peine de mort est abolie en toute matière.

ARTICLE 21 :

Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l’Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

ARTICLE 21.1 :

Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

ARTICLE 22 :

L’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale.

ARTICLE 23 :

L’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

SECTION B DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

ARTICLE 24 :

La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat.

ARTICLE 24.1 :

Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

ARTICLE 24.2 :

L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent.

ARTICLE 24.3 :

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu’il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;

b) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne prévenue;

c) Qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement définitif;

d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d’un autre.

ARTICLE 25 :

Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l’ interrogation sont interdites.

ARTICLE 25.1 :

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d’un témoin de son choix.

ARTICLE 26 :

Nul ne peut etre maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.

ARTICLE 26.1 :

En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation et de la détention.

ARTICLE 26.2 :

Si l’arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d’exécuter.

ARTICLE 27 :

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu’ils appartiennent.

ARTICLE 27.1 :

Les fonctionnaires et les employés de l’Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend aussi à l’Etat.

SECTION C DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

ARTICLE 28 :

Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d’exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit.

ARTICLE 28.1 :

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

ARTICLE 28.2 :

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d’en vérifier l’authenticité et l’exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l’éthique professionnelle.

ARTICLE 28.3 :

Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d’expression relèvent du Code Pénal.

ARTICLE 29 :

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d’un Corps.

ARTICLE 29.1 :

Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

ARTICLE 30 :

Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre et la paix publics.

ARTICLE 30.1 :

Nul ne peut être contraint à faire partie d’une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

ARTICLE 30.2 :

La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

SECTION E DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION

ARTICLE 31 :

La liberté d’association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

ARTICLE 31.1 :

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

ARTICLE 31.2 :

Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

ARTICLE 31.3 :

Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association, quelqu’en soit le caractère.

SECTION F DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT

ARTICLE 32 :

L’Etat garantit le droit à l’éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

ARTICLE 32.1 :

L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

ARTICLE 32.2 :

La première charge de l’Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L’Etat encourage et facilite l’initiative privée en ce domaine.

ARTICLE 32.3 :

L’enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l’Etat à la disposition des élèves au niveau de l’enseignement primaire.

ARTICLE 32.4 :

L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l’Etat et des communes.

ARTICLE 32.5 :

La formation préscolaire et maternelle ainsi que l’enseignement non-formel sont encouragés.

ARTICLE 32.6 :

L’accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

ARTICLE 32.7 :

L’Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d’établissements d’enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

ARTICLE 32.8 :

L’Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

ARTICLE 32.9 :

L’Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la campagne d’alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

ARTICLE 32.10 :

L’enseignement a droit à un salaire de base équitable.

ARTICLE 33 :

L’enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat.

ARTICLE 34 :

Hormis les cas de flagrant délit, l’enceinte des établissements d’enseignement est inviolable. Aucune force de l’ordre ne peut y pénétrer qu’en accord avec la Direction desdits établissements.

ARTICLE 34.1 :

Cette disposition ne s’applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autre fins.

SECTION G DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

ARTICLE 35 :

La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l’Etat à l’établissement d’un système de sécurité sociale.

ARTICLE 35.1 :

Tout employé d’une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

ARTICLE 35.2 :

L’Etat garantit au travailleur, l’égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

ARTICLE 35.3 :

La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

ARTICLE 35.4 :

Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d’y adhérer.

ARTICLE 35.5 :

Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

ARTICLE 35.6 :

La loi la limite d’âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

SECTION H DE LA PROPRIÉTÉ

ARTICLE 36 :

La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

ARTICLE 36.1 :

L’expropriation pour cause d’utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d’une juste et préalable indemnité fixée à dire d’expert. Si le projet initial est abandonné, l’expropriation est annulée et l’immeuble ne pouvant être l’objet d’aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d’expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.

ARTICLE 36.2 :

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites. Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu d’un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d’une réforme agraire.

ARTICLE 36.3 :

La propriété entraîne également des obligations. Il n’en peut être fait usage contraire à l’intérêt général.

ARTICLE 36.4 :

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l’érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

ARTICLE 36.5 :

Le droit de propriété ne s’étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d’eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l’Etat.

ARTICLE 36.6 :

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d’exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l’Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

ARTICLE 37 :

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d’aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d’une réforme agraire.

ARTICLE 38 :

La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

ARTICLE 39 :

Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l’exploitation des terres du domaine privé de l’Etat situées dans leur localité.

SECTION I DROIT A L’INFORMATION

ARTICLE 40 :

Obligation est faite à l’Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

SECTION J DROIT A LA SÉCURITÉ

ARTICLE 41 :

Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

ARTICLE 41.1 :

Aucun haítien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

ARTICLE 42 :

Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

ARTICLE 42.1 :

Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

ARTICLE 42.2 :

La justice militaire n’a juridiction que:

a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;

b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;

c) En cas de guerre.

ARTICLE 42.3 :

Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

ARTICLE 43 :

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

ARTICLE 44 :

Les détenus provisoires attendant d’être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

ARTICLE 44.1 :

Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

ARTICLE 45 :

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

ARTICLE 46 :

Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d’alliance.

ARTICLE 47 :

Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

ARTICLE 48 :

L’Etat veillera à ce qu’une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L’allocation de la pension est un droit et non une faveur.

ARTICLE 49 :

La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

ARTICLE 50 :

Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

ARTICLE 51 :

La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé.

CHAPITRE III DES DEVOIRS DU CITOYEN

ARTICLE 52 :

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

ARTICLE 52.1 :

Le devoir civique est l’ensemble des obligations du citoyen dans l’ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l’Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

a) respecter la constitution et l’emblème national;

b) respecter les lois;

c) voter aux élections sans contrainte;

d) payer ses taxes;

e) servir de juré;

f) défendre le pays en cas de guerre;

g) s’instruire et se perfectionner;

h) respecter et protéger l’environnement;

i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’Etat;

j) respecter le bien d’autrui;

k) oeuvrer pour le maintien de la paix;

l) fournir assistance aux personnes en danger;

m) respecter les droits et la liberté d’autrui.

ARTICLE 52.2 :

La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

ARTICLE 52.3 :

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

TITRE IV DES ÉTRANGERS

ARTICLE 53 :

Les conditions d’admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

ARTICLE 54 :

Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

ARTICLE 54 :

L’étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l’exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d’importation et d’exportation.

ARTICLE 55 :

Le droit de propriété immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

ARTICLE 55.1 :

Cependant, l’étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d’une maison d’habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d’immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d’un statut spécial réglé par la loi.

ARTICLE 55.2 :

Le droit de propriété immobilière est également accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d’enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 55.3 :

Aucun étranger ne peut être propriétaire d’un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

ARTICLE 55.4 :

Ce droit prend fin cinq (5) années après que l’étranger n’a cessé de résider dans le pays ou qu’ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

ARTICLE 55.5 :

Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

ARTICLE 56 :

L’étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu’il s’immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

ARTICLE 57 :

Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques.

Titre V

Chapitre I - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation
Chapitre II - Du Pouvoir Législatif
Chapitre III - Du Pouvoir Exécutif
Chapitre IV - Du Pouvoir Judiciare
Chapitre V - De la Haute Cour de Justice DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

ARTICLE 58 :

La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

a) l’élection du Président de la République;

b) l’élection des membres du Pouvoir législatif;

c) l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.

ARTICLE 59 :

Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:

a) le pouvoir législatif;

b) le pouvoir exécutif;

c) le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

ARTICLE 59.1 :

L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’Etat qui est civil.

ARTICLE 60 :

Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.

ARTICLE 60.1 :

Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

ARTICLE 60.2 :

La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.

CHAPITRE I DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION

Section A - De la Section Communale
Section B - De la Commune
Section C - De l’Arrondissement
Section D - Du Département
Section E - Des Délégués et Vice-Délégués
Section F - Du Conseil Inter-Départemental

ARTICLE 61 :

Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

ARTICLE 61.1 :

La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

SECTION A DE LA SECTION COMMUNALE

ARTICLE 62 :

La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

ARTICLE 63 :

L’administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

ARTICLE 63.1 :

Le conseil d’administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

ARTICLE 64 :

L’Etat a pour obligation d’établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

ARTICLE 65 :

Pour être membre du conseil d’administration de la section communale, il faut:

a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;

b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

SECTION B DE LA COMMUNE

ARTICLE 66 :

La Commune a l’autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

ARTICLE 66.1 :

Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.

ARTICLE 67 :

Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d’une Assemblée municipale formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections communales.

ARTICLE 68 :

Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

ARTICLE 69 :

Le mode d’organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

ARTICLE 70 :

Pour être élu membre d’un Conseil municipal, il faut:

a) être haïtien

b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.

c) jouir de ses droits civils et politiques.

d) n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s’engager à y résider pendant la durée de son mandat.

ARTICLE 71 :

Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d’un Conseil technique fourni par l’administration centrale.

ARTICLE 72 :

Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu’en cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent. En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l’élection d’un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s’applique en cas de vacance pour toute autre cause.

ARTICLE 73 :

Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l’Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

ARTICLE 74 :

Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée municipale.

SECTION C DE L’ARRONDISSEMENT

ARTICLE 75 :

L’arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.

SECTION D DU DÉPARTEMENT

ARTICLE 76 :

Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

ARTICLE 77 :

Le département est une personne morale. Il est autonome.

ARTICLE 78 :

Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée départementale.

ARTICLE 79 :

Le membre du Conseil départemental n’est pas forcément tiré de l’Assemblée mais il doit:

a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s’engager à y résider pendant la durée du mandat;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.

ARTICLE 80 :

Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d’une Assemblée départementale formée d’un (1) représentant de chaque assemblée municipale.

ARTICLE 80.1 :

Ont accès aux réunions de l’Assemblée avec voix consultative:

a) les députés, les sénateurs du département;

b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle ou syndicale;

c) le délégué départemental;

d) les directeurs des services publics du département.

ARTICLE 81 :

Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’administration centrale, le plan de développement du département.

ARTICLE 82 :

L’organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l’assemblée départementale sont réglés par la loi.

ARTICLE 83 :

Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l’Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l’administration centrale.

ARTICLE 84 :

Le conseil départemental peut être dissous encas d’incurie, de malversations ou d’administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent. En cas de dissolution, l’administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

SECTION E DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS

ARTICLE 85 :

Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l’autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d’arrondissement.

ARTICLE 86 :

Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n’exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

SECTION F DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL

ARTICLE 87 :

L’Exécutif est assisté d’un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d’un (1) par département.

ARTICLE 87.1 :

Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

ARTICLE 87.2 :

Le conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

ARTICLE 87.3 :

Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

ARTICLE 87.4 :

La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

ARTICLE 87.5 :

La loi détermine l’organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.

CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF

Section A - De la Chambre des Députés
Section B - Du Sénat
Section C - De l’Assemblée Nationale
Section D - De l’Exercice du Pouvoir Législatif
Section E - Des Incompatibilités

ARTICLE 88 :

Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.

SECTION A DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

ARTICLE 89 :

La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.

ARTICLE 90 :

Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député. La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En attendant l’application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

ARTICLE 90.1 :

Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

ARTICLE 91 :

Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1) être haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

5) Etre propriétaire d’un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

ARTICLE 92 :

Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.

ARTICLE 92.1 :

Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

ARTICLE 92.2 :

La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

ARTICLE 92.3 :

Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

ARTICLE 93 :

La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l’Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires d’Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.

SECTION B DU SÉNAT

ARTICLE 94 :

Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.

ARTICLE 94.1 :

Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.

ARTICLE 94.2 :

Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

ARTICLE 95 :

Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.

ARTICLE 95.1 :

Les sénateurs siègent en permanence.

ARTICLE 95.2 :

Le Sénat peut cependant s’ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu’il s’ajourne, il laisse un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat. Dans les cas d’urgence, l’Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l’ajournement.

ARTICLE 95.3 :

Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.

ARTICLE 96 :

Pour être élu sénateur, il faut:

1) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;

5) être propriétaire d’un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

ARTICLE 97 :

En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

1) proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;

2) s’ériger en Haute Cour de justice;

3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.

SECTION C DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

ARTICLE 98 :

La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 98.1 :

L’Assemblée Nationale se réunit pour l’ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.

ARTICLE 98.2 :

Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.

ARTICLE 98.3 :

Les attributions sont:

1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;

2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;

3) d’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;

4) d’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;

5) de ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l’ARTICLE Premier de la présente Constitution;

6) de statuer sur l’opportunité de l’Etat de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;

7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’ARTICLE 192 de la Constitution;

8) de recevoir à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.

ARTICLE 99 :

L’Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 99.1 :

En cas d’empêchement du Président du Sénat, l’Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 99.2 :

En cas d’empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.

ARTICLE 100 :

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.

ARTICLE 101 :

En cas d’urgence, lorsque le corps législatif n’est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l’Assemblée Nationale à l’extraordinaire.

ARTICLE 102 :

L’Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.

ARTICLE 103 :

Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif. SECTION D DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF

ARTICLE 104 :

La session du corps législatif prend date dès l’ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.

ARTICLE 105 :

Dans l’intervalle des sessions ordinaires et en cas d’urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

ARTICLE 106 :

Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

ARTICLE 107 :

Dans le cas de convocation à l’extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.

ARTICLE 107.1 :

Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l’Assemblée à laquelle il appartient de question d’intérêt général.

ARTICLE 108 :

Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

ARTICLE 109 :

Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

Je jure de m’acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d’être fidèle à la Constitution.

ARTICLE 110 :

Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

ARTICLE 111 :

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

ARTICLE 111.1 :

L’initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu’au pouvoir exécutif.

ARTICLE 111.2 :

Toutefois l’initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les recettes et les dépenses de l’Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d’abord par la Chambre des députés.

ARTICLE 111.3 :

En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.

ARTICLE 111.4 :

Si le désaccord se produit à l’occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu’à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d’arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

ARTICLE 111.5 :

En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l’Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l’une des parties.

ARTICLE 111.6 :

Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu’elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

ARTICLE 111.7 :

Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d’office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s’impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l’entente arrêteront d’office la procédure en cours.

ARTICLE 111.8 :

En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

ARTICLE 112 :

Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

ARTICLE 112.1 :

Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.

ARTICLE 113 :

Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l’inégibilité.

ARTICLE 114 :

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’ARTICLE 115 ci-après.

ARTICLE 114.1 :

Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 114.2 :

Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

ARTICLE 115 :

Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l’ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

ARTICLE 116 :

Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

ARTICLE 117 :

Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s’il en est autrement prévu par la présente Constitution.

ARTICLE 118 :

Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie.

ARTICLE 119 :

Tout le projet de loi doit être voté Article par Article.

ARTICLE 120 :

Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les Articles et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d’un projet de loi qu’après avoir été votés par l’autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu’après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

ARTICLE 120.1 :

Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.

ARTICLE 121 :

Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections en tout ou en partie.

ARTICLE 121.2 :

Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

ARTICLE 121.3 :

Si les objections sont réfutées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l’autre Chambre avec les objections.

ARTICLE 121.4 :

Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.

ARTICLE 121.5 :

Le rejet des objections est voté par l’une ou l’autre Chambre à la majorité prévue par l’Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

ARTICLE 121.6 :

Si dans l’une ou l’autre Chambre, la majorité prévue à l’alinéa précédent n’est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

ARTICLE 122 :

Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.

ARTICLE 123 :

Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n’ait pris fin avant l’expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l’ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.

ARTICLE 124 :

Un projet de loi rejeté par l’une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.

ARTICLE 125 :

Les lois et autres actes du Corps législatif et de l’Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

ARTICLE 125.1 :

Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.

ARTICLE 126 :

La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.

ARTICLE 127 :

Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.

ARTICLE 128 :

L’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d’une loi.

ARTICLE 129 :

Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

ARTICLE 129.1 :

La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat, sauf celle d’enseignement.

ARTICLE 129.2 :

Le droit de questionner et d’interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l’Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.

ARTICLE 129.3 :

La demande d’interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

ARTICLE 129.4 :

Lorsque la demande d’interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

ARTICLE 129.5 :

Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

ARTICLE 129.6 :

Le Corps législatif ne peut prendre plus d’un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

ARTICLE 130 :

En cas de mort, de démission, de déchéance, d’interdiction judiciaire ou d’acceptation d’une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l Assemblée Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de la vacance.

ARTICLE 130.1 :

L’élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l’Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.

ARTICLE 130.2 :

Il en est de même à défaut d’élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

ARTICLE 130.3 :

Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n’y a pas lieu à l’élection partielle.

SECTION E DES INCOMPATIBILITÉS

ARTICLE 131 :

Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:

1) le concessionnaire ou cocontractant de l’Etat pour l’exploitation des services publics;

2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l’Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l’Etat;

3) les délégués, vice-délégueés, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n’ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;

4) toute personne se trouvant dans les autres cas d’inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.

ARTICLE 132 :

Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l’Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s’ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

CHAPITRE III DU POUVOIR EXÉCUTIF

Section A - Du Président de la République
Section B - Des Attributions du Président de la République
Section C - Du Gouvernement
Section D - Des Attributions du Premier Ministre
Section E - Des Ministres et des Secrétaires d’État

ARTICLE 133 :

Le pouvoir exécutif est exercé par :

a) le Président de la République, Chef de l’Etat;

b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.

SECTION A DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 134 :

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

ARTICLE 134.1 :

La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.

ARTICLE 134.2 :

Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

ARTICLE 134.3 :

Le Président de la République bne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.

ARTICLE 135 :

Pour être élu Président de la République d’Haïti, il faut:

a) être haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d) être propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;

e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;

f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

ARTICLE 135.1 :

Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée Nationale le serment suivant:

Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

SECTION B DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 136 :

Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

ARTICLE 137 :

Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

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Haïti, un pays riche appauvri

Située dans la partie occidentale de l’île d’Hispaniola, Haïti est une terre empreinte de richesse naturelle, culturelle et historique. Malheureusement, derrière la beauté de ses paysages, la richesse de sa culture et la délicatesse de sa cuisine se cache une réalité complexe marquée par la dette de son indépendance et l’ingérence persistante des pays tiers, jetant une ombre sur sa stabilité. b~La Beauté Naturelle d’Haïti~b Haïti, surnommée la "Perle des Antilles", éblouit par la diversité de ses paysages. Des montagnes majestueuses aux vallées luxuriantes, en passant par des rivières sinueuses et des plages de sable fin, le pays offre une beauté naturelle qui mérite d’être célébrée. Les célèbres montagnes de la Citadelle Laferrière et les cascades rafraîchissantes de Bassin-Bleu ne sont que quelques exemples de la splendeur qui caractérise cette nation. b~Une Culture Riche et Diversifiée~b Haïti se distingue par sa culture vibrante et diversifiée. Héritage de l’influence africaine, française et indigène, la musique, la danse et l’art haïtiens reflètent une fusion unique. Les festivals colorés, comme le Carnaval, sont des célébrations de cette richesse culturelle, attirant des visiteurs du monde entier. b~Cuisine Délicieuse~b La cuisine haïtienne, savoureuse et épicée, est un autre aspect qui mérite d’être célébré. Des plats comme le griot, le riz collé, et le légendaire joumou soupe, préparée traditionnellement pour commémorer l’indépendance, sont autant de délices culinaires qui témoignent de l’ingéniosité gastronomique du pays. b~Trésors Patrimoniaux et Plages Paradisiaques~b Les trésors patrimoniaux d’Haïti, tels que les vestiges du Palais Sans-Souci et de la Citadelle Laferrière, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont des témoignages de la grandeur architecturale du passé haïtien. En parallèle, les plages comme Labadee et Jacmel offrent des havres de paix aux eaux cristallines, attirant les voyageurs en quête de paradis tropical. b~Une Histoire Fascinante~b L’histoire d’Haïti est à la fois fascinante et tragique. C’est le premier pays des Amériques à avoir obtenu son indépendance, en 1804, après une révolte courageuse d’esclaves. Cependant, cette indépendance est venue avec un lourd tribut financier. La France a exigé une indemnisation exorbitante, jetant ainsi les bases de la dette extérieure haïtienne. b~La Dette de l’Indépendance et l’Ingérence Étrangère~b Malgré ces trésors, Haïti lutte avec la réalité de sa dette de l’indépendance. Après avoir obtenu sa liberté, le pays a été contraint de payer à la France une somme considérable en compensation pour les pertes liées à l’abolition de l’esclavage. Cette dette a été un fardeau économique majeur pour Haïti, entravant son développement. De plus, l’ingérence étrangère continue de créer des défis significatifs. Des interventions politiques et économiques extérieures ont souvent contribué à l’instabilité du pays, entravant sa capacité à construire un avenir durable pour ses citoyens. b~En conclusion~b Haïti demeure un pays aux richesses multiples, mais ses défis persistent. En dépit de sa beauté naturelle, de sa culture riche et de son histoire fascinante, la nation a besoin d’un soutien international éclairé et de solutions durables pour surmonter les obstacles qui l’entravent. La richesse d’Haïti ne réside pas seulement dans ses paysages enchanteurs, mais aussi dans le potentiel de son peuple à résilience et à prospérer malgré les défis persistants.

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Histoire

Histoire

Première nation noire à se libérer de l’esclavage et à obtenir son indépendance de la France en 1804 et a influencé d’autres mouvements de libération à travers le monde, inspirant des luttes pour la liberté et l’égalité.

Beauté naturelle

Beauté naturelle

Haïti est dotée de paysages naturels spectaculaires, notamment des plages de sable blanc, des montagnes et une biodiversité riche.

Patrimoine

Patrimoine

Haïti possède un riche patrimoine historique, notamment des sites comme la Citadelle Laferrière et le Palais Sans-Souci, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Culture

Culture

Haïti possède une culture riche et diversifiée, influencée par des éléments africains, européens et autochtones. La musique, la danse, l’art et la cuisine haïtiens sont célébrés à travers le monde.