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Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Deuxième partie)Haïti
Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Deuxième partie)
Haïti
  • January 12, 2025
  • | 2

Constitution De La République d’Haïti : 1987 Amendée en 2011 (Deuxième partie)

Constitution De La République d’1987 Amendée en 2011 (Première partie)

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution : Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

Sommaire

ARTICLE 137.1 :

Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

ARTICLE 138 :

Le Président de la République est le garant de l’Indépendance Nationale et de l’Intégrité du Territoire.

ARTICLE 139 :

Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 139.1 :

Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l’exéquatur aux Consuls.

ARTICLE 140 :

Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 141 :

Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.

ARTICLE 142 :

Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l’Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d’administration des organismes autonomes.

ARTICLE 143 :

Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

ARTICLE 144 :

Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l’expiration de ce délai, user de son droit d’objection.

ARTICLE 145 :

Il veille à l’exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

ARTICLE 146 :

Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l’exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu’il est prévu dans la présente Constitution.

ARTICLE 147 :

Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

ARTICLE 148 :

Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.

ARTICLE 149 :

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.

ARTICLE 149.1 :

Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.

ARTICLE 150 :

Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

ARTICLE 151 :

A l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.

ARTICLE 152 :

Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

ARTICLE 153 :

Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.

ARTICLE 154 :

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

SECTION C DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 155 :

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.

ARTICLE 156 :

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.

ARTICLE 157 :

Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

1) être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;

5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;

6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

SECTION D DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE

ARTICLE 158 :

Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.

ARTICLE 159 :

Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.

ARTICLE 159.1 :

De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.

ARTICLE 160 :

Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.

ARTICLE 161 :

Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

ARTICLE 162 :

Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel.

ARTICLE 163 :

Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.

ARTICLE 164 :

La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction.

ARTICLE 165 :

En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.

SECTION E DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D’ETAT

ARTICLE 166 :

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10). Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d’Etat.

ARTICLE 167 :

La loi fixe le nombre des Ministères.

ARTICLE 168 :

La fonction ministérielle est incompatible avec l’exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l’Enseignement supérieur.

ARTICLE 169 :

Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu’ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l’exécution des lois.

ARTICLE 169.1 :

En aucun cas, l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.

ARTICLE 170 :

Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d’Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.

ARTICLE 171 :

Les Ministres nomment certaines catégories d’agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.

ARTICLE 172 :

Lorsque l’une des deux (2) Chambres, à l’occasion d’une interpellation met en cause la responsabilité d’un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l’Exécutif renvoie le Ministre.

CHAPITRE IV DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 173 :

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l’organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

ARTICLE 173.1 :

Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

ARTICLE 173.2 :

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

ARTICLE 174 :

Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d’Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

ARTICLE 175 :

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d’appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

ARTICLE 176 :

La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.

ARTICLE 177 :

Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

ARTICLE 178 :

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

ARTICLE 178.1 :

Cependant, lorsqu’il s’agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d’instruction, les ordonnances du juge d’instruction, les arrêts d’appel rendus à l’occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

ARTICLE 179 :

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l’Enseignement.

ARTICLE 180 :

Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

ARTICLE 180.1 :

En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

ARTICLE 181 :

Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d’exécution forcée sont mis dans la même forme.

ARTICLE 182 :

La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

ARTICLE 182.1 :

Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres.

ARTICLE 183 :

La Cour de Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.

ARTICLE 183.1 :

L’interprétation d’une loi donnée par les Chambres législatives s’impose pour l’objet de cette loi, sans qu’elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

ARTICLE 183.2 :

Les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements d’Administration publique que pour autant qu’ils sont conformes aux lois.

ARTICLE 184 :

La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

ARTICLE 184.1 :

Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

CHAPITRE V DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 185 :

Le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l’un sera désigné par l’inculpé et les Sénateurs sus-visés n’ont voix délibérative.

ARTICLE 186 :

La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:

a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions;

b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d’excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions;

c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions;

d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;

e) du Protecteur du citoyen.

ARTICLE 187 :

Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de l’audience le serment suivant:

Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction

.

ARTICLE 188 :

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction.

ARTICLE 188.1 :

La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 189 :

La Haute Cour de Justice ne siège qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 189.1 :

Elle ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.

ARTICLE 189.2 :

Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.

ARTICLE 190 :

La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

TITRE VI DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES

Chapitre II - De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Chapitre III - De la Commission de Conciliation
Chapitre IV - De la Protection du Citoyen
Chapitre V - De l’Université - de l’Académie - de la Culture

CHAPITRE I DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT

ARTICLE 191 :

Le Conseil Electoral est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 191.1 :

Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

ARTICLE 191.2 :

Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales.

ARTICLE 192 :

Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;

3 sont choisis par la Cour de Cassation;

3 sont choisis par l’Assemblée Nationale. Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

ARTICLE 193 :

Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:

1) être haïtien d’origine;

2) être âgé au moins de 40 ans révolus;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.

ARTICLE 194 :

Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.

ARTICLE 194.1 :

Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.

ARTICLE 194.2 :

Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme

.

ARTICLE 195 :

En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 196 :

Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat. En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.

ARTICLE 197 :

Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 198 :

En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l’

ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

ARTICLE 199 :

La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.

CHAPITRE II DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ARTICLE 200 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

ARTICLE 200.1 :

La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités territoriales, l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

ARTICLE 200.2 :

Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

ARTICLE 200.3 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:

1) la section du Contrôle financier;

2) la section du Contentieux administratif.

ARTICLE 200.4 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l’élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l’Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

ARTICLE 200.5 :

Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
a) être haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Publique, d’Economie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.

ARTICLE 200.6 :

Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.

ARTICLE 201 :

Ils sont investis d’un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

ARTICLE 202 :

Avant d’entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité

.

ARTICLE 203 :

Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 204 :

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l’ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l’efficacité des dépenses publiques.

ARTICLE 205 :

L’organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.

CHAPITRE III DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

ARTICLE 206 :

La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu’il suit:

a) le président de la Cour de Cassation: Président;

b) le président du Sénat: Vice-Président;

c) le Président de la Chambre des députés: Membre:

d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.

ARTICLE 206.1 :

Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.

CHAPITRE IV DE LA PROTECTION DU CITOYEN

ARTICLE 207 :

Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration Publique.

ARTICLE 207.1 :

L’Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d’un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.

ARTICLE 207.2 :

Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

ARTICLE 207.3 :

Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l’Office du Protecteur du Citoyen.

CHAPITRE V DE L’UNIVERSITÉ - DE L’ACADÉMIE - DE LA CULTURE

ARTICLE 208 :

L’Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l’Université d’Etat d’Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l’Etat.

ARTICLE 209 :

L’Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l’Université d’Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.

ARTICLE 210 :

La création de centres de recherches doit être encouragée.

ARTICLE 211 :

L’autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l’approbation technique du Conseil de l’Université d’Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu’à l’obligation d’enseigner notamment en langue officielle du pays.

ARTICLE 211.1 :

Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l’évolution et aux besoins du développement national.

ARTICLE 212 :

Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.

ARTICLE 213 :

Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

ARTICLE 213.1 :

D’autres académies peuvent être créées.

ARTICLE 214 :

Le titre de Membre de l’Académie est purement honorifique.

ARTICLE 214.1 :

La loi détermine le mode, l’organisation et le fonctionnement des académies.

ARTICLE 215 :

Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d’armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l’Etat.

ARTICLE 216 :

La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.

TITRE VII DES FINANCES PUBLIQUES

ARTICLE 217 :

Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L’Exécutif, assisté d’un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

ARTICLE 218 :

Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales.

ARTICLE 219 :

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la Loi.

ARTICLE 220 :

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une Loi. Les pensions versées par l’Etat sont indexées sur le coût de la vie.

ARTICLE 221 :

Le cumul des fonctions publiques salariées par l’Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l’Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

ARTICLE 222 :

Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 223 :

Le contrôle de l’exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l’Office du Budget.

ARTICLE 224 :

La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 225 :

Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

ARTICLE 226 :

La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d’émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l’Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l’emploi fixés par la Loi.

ARTICLE 227 :

Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

ARTICLE 227.1 :

Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

ARTICLE 227.2 :

Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

ARTICLE 227.3 :

Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l’Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l’ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l’Etat Haïtien.

ARTICLE 227.4 :

L’exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l’année suivante.

ARTICLE 228 :

Chaque année, le Corps Législatif arrête:

a) le compte des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année écoulée ou les années précédentes;

b) le Budget Général de l’Etat contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués pour l’année à chaque Ministère.

ARTICLE 228.1 :

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l’occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.

ARTICLE 228.2 :

Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

ARTICLE 229 :

Les Chambres législatives peuvent s’abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l’appui, les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

ARTICLE 230 :

L’examen et la liquidation des Comptes de l’Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

ARTICLE 231 :

Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n’arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu’au vote et adoption du nouveau Budget.

ARTICLE 231.1 :

Au cas où par la faute de l’Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l’Etat.

ARTICLE 232 :

Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

ARTICLE 233 :

En vue d’exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge. Cette Commission peut s’adjoindre des spécialistes pour l’aider dans son contrôle.

TITRE VIII DE LA FONCTION PUBLIQUE

ARTICLE 234 :

L’Administration Publique Haïtienne est l’instrument par lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêté et efficacité.

ARTICLE 235 :

Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l’Etat. Ils ont tenus à l’observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

ARTICLE 236 :

La Loi fixe l’organisation des diverses structures de l’Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.

ARTICLE 236.1 :

La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l’aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l’emploi.

ARTICLE 236.2 :

La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

ARTICLE 237 :

Les Fonctionnaires de carrière n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l’Etat.

ARTICLE 238 :

Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration.

ARTICLE 239 :

Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s’associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 240 :

Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d’Etat, d’Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice-Délégué, d’Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d’Organisme Autonome, de Membres de Conseil d’Administration.

ARTICLE 241 :

La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l’enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l’Autorité Compétente.

ARTICLE 242 :

L’enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

ARTICLE 243 :

Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

ARTICLE 244 :

L’Etat a pour devoir d’éviter les grandes disparités d’appointements dans l’Administration Publique.

TITRE IX

Chapitre II - De l’Environnement

CHAPITRE I DE L’ECONOMIE - DE L’AGRICULTURE

ARTICLE 245 :

La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’Etat protège l’entreprise privée et vise à ce qu’elle se développe dans les conditions nécessaires à l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

ARTICLE 246 :

L’Etat encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l’esprit d’entreprise en vue de promouvoir l’accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

ARTICLE 247 :

L’Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

ARTICLE 248 :

Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d’organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la protection de l’aménagement de la terre.

ARTICLE 248.1 :

La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

ARTICLE 249 :

L’Etat a pour obligation d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d’encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

ARTICLE 250 :

Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales que dans l’intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

ARTICLE 251 :

L’importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

ARTICLE 252 :

L’Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d’en assurer la continuité dans le cas où l’existence de ces Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

CHAPITRE II DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 253 :

L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites.

ARTICLE 254 :

L’Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

ARTICLE 255 :

Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l’Etat encourage le développement des formes d’énergie propre: solaire, éolienne et autres.

ARTICLE 256 :

Dans le cadre de la protection de l’Environnement et de l’Education Publique, l’Etat a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

ARTICLE 257 :

La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.

ARTICLE 258 :

Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

TITRE X DE LA FAMILLE

ARTICLE 259 :

L’Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.

ARTICLE 260 :

Il doit une égale protection à toutes les Familles qu’elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l’enfance et à la vieillesse.

ARTICLE 261 :

La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l’amour, à l’affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

ARTICLE 262 :

Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d’assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l’Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.

TITRE XI DE LA FORCE PUBLIQUE

Chapitre I : Des Forces Armées
Chapitre II : Des Forces de Police

ARTICLE 263 :

La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d’Haïti;
b) les Forces de Police.

ARTICLE 263.1 :

Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.

ARTICLE 263.2 :

Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d’allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.

CHAPITRE I DES FORCES ARMÉES

ARTICLE 264 :

Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et des Services Techniques. Les Forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l’intégrité du Territoire de la République.

ARTICLE 264.1 :

Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d’Haïti.

ARTICLE 264.2 :

Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.

ARTICLE 264.3 :

Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.

ARTICLE 265 :

Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d’un groupement ou d’un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .

ARTICLE 265.1 :

Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.

ARTICLE 266 :

Les Forces Armées ont pour attributions:

a) Défendre le Pays en cas de guerre;

b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l’extérieur;

c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;

d) Prêter main forte sur requête motivée de l’Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;

e) Aider la nation en cas de désastre naturel;

f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.

ARTICLE 267 :

Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

ARTICLE 267.1 :

Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.

ARTICLE 267.2 :

La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d’engament, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d’Haïti.

ARTICLE 267.3 :

Le Militaire n’est justiciable d’une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire. Il ne peut être l’objet d’aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu’avec son consentement. Au cas où le consentement n’est pas accordé, l’intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

ARTICLE 267.4 :

Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d’Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.

ARTICLE 267.5 :

L’Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.

ARTICLE 268 :

Dans le cadre d’un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l’article 52-3, les Forces Armées participent à l’organisation et à la supervision de ce service. Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans. La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

ARTICLE 268.1 :

Tout citoyen a droit à l’auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n’a pas droit au port d’armes sans l’autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

ARTICLE 268.2 :

La détention d’une arme à feu doit être déclarée à la Police.

ARTICLE 268.3 :

Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. CHAPITRE II DES FORCES DE POLICE

ARTICLE 269 :

La Police est un Corps Armé. Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

ARTICLE 269.1 :

Elle est créée pour la garantie de l’ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.

ARTICLE 270 :

Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

ARTICLE 271 :

Il est créé une (1) Académie et une (1) Ecole de Police dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.

ARTICLE 272 :

Des Sections spécialisées notamment l’Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l’Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.

ARTICLE 273 :

La Police en tant qu’auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l’arrestation de leurs auteurs.

ARTICLE 274 :

Les Agents de la Force Publique dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.

TITRE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 275 :

Le chômage de l’Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l’occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.

ARTICLE 275.1 :

Les fêtes nationales sont :

1) La Fête de l’Indépendance Nationale le Premier Janvier;

2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;

3) La Fête de l’Agriculture et du Travail le Premier Mai;

4) La Fête du Drapeau et de l’Université le 18 mai;

5) La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.

ARTICLE 275.2 :

Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 276 :

L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.

ARTICLE 276.1 :

La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

ARTICLE 276.2 :

Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

ARTICLE 277 :

L’Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d’Etat dans la mesure où l’Accord d’Association stimule le développement économique et social de la République d’Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.

ARTICLE 278 :

Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu’en cas de guerre civile ou d’invasion de la part d’une force étrangère.

ARTICLE 278.1 :

L’acte du Président de la République déclaratif d’état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l’Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l’opportunité de la mesure.

ARTICLE 278.2 :

L’Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

ARTICLE 278.3 :

L’Etat de siège devient caduc s’il n’est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 278.4 :

L’Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l’Etat de siège.

ARTICLE 279 :

Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l’inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.

ARTICLE 279.1 :

Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d’Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.

ARTICLE 280 :

Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n’est accordé aux Membres des Grands Corps de l’Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.

ARTICLE 281 :

A l’occasion des consultations nationales, l’Etat prend en charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.

ARTICLE 281.1 :

Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).

TITRE XIII AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION

ARTICLE 282 :

Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec motifs à l’appui.

ARTICLE 282.1 :

Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière Session Ordinaire d’une Législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du Territoire.

ARTICLE 283 :

A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l’amendement proposé.

ARTICLE 284 :

L’Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

ARTICLE 284.1 :

Aucune décision de l’Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 284.2 :

L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

ARTICLE 284.3 :

Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

ARTICLE 284.4 :

Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’Etat.

TITRE XIV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 285 :

Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu’au 7 février 1988, date d’investiture du Président de la République élu sous l’empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Electoral.

ARTICLE 285.1 :

Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l’empire de la Présente Constitution.

ARTICLE 286 :

Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.

ARTICLE 287 :

Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.

ARTICLE 288 :

A l’occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:

a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un (1) mandat de six (6) ans;

b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d’un (1) mandat de quatre (4) ans;

c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans. Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d’un (1) mandat de six (6) ans.

ARTICLE 289 :

En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:

1) Un par l’Exécutif, non fonctionnaire;

2) Un par la Conférence Episcopale;

3) Un par le Conseil Consultatif;

5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales;

6) Un par le Conseil de l’Université;

7) Un par l’Association des Journalistes;

8) Un par les Cultes Réformés;

9) Un par le Conseil National des Coopératives.

ARTICLE 289.1 :

Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant.

ARTICLE 289.2 :

En cas d’abstention d’un Corps ou organisation sus-visé, l’Exécutif comble la ou les vacances.

ARTICLE 289.3 :

La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu.

ARTICLE 290 :

Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.

ARTICLE 291 :

Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:

a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;

b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d’enrichissement illicite;

c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l’occasion des arrestations et des enquêtes ou d’avoir commis des assassinats politiques.

ARTICLE 292 :

Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépôts de candidature, veille à la stricte application de cette disposition.

ARTICLE 293 :

Tous les décrets d’expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l’Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n’a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.

ARTICLE 293.1 :

Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s’étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent. Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n’est susceptible que du pourvoi en Cassation.

ARTICLE 294 :

Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n’engendrent aucun empêchement à l’exercice des Droits Civils et Politiques.

ARTICLE 295 :

Dans les six (6) mois à partir de l’entrée en fonction du Premier Président élu sous l’empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l’Administration Publique en général et dans la Magistrature.

TITRE XV DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 296 :

Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.

ARTICLE 297 :

Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:

a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;

b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l’Etat;

c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l’Artibonite à un statut d’exception;

d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d’importation; Sont et demeurent abrogés.

ARTICLE 298 :

La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la République. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l’Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l’Indépendance.

Constitution De La République d’1987 Amendée en 2011 (Première partie)

Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution : Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d’indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante. Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l’indépendance et la vision nationale. Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l’alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. Pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

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